La liberté d’expression ne justifie pas la diffusion d’un message à connotation terroriste, bien qu’humoristique, sur un vêtement d’enfant
(CEDH, 2 septembre 2021, Z.B. c. France, n°46883/15)
À l’appui d’une requête dirigée contre la France pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) relatif à la liberté d’expression, le requérant contestait sa condamnation pénale pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie. Dans les faits, le requérant avait offert à son neveu, prénommé Jihad et né le 11 septembre 2009, un t-shirt portant les mentions « Je suis une bombe ! » sur la poitrine et « Jihad, né le 11 septembre » dans le dos. Le 25 septembre 2012, la directrice de l’école et une autre adulte, alors qu’elles habillaient l’enfant, l’ont découvert. Saisi, le Procureur engagea une procédure à l’encontre du requérant. Après une relaxe par le tribunal correctionnel d’Avignon, la cour d’appel de Nîmes condamna le requérant à une amende de 4000 € et deux mois d’emprisonnement avec sursis pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie. Après un pourvoi en cassation confirmant la décision de la cour d’appel, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui a rendu son arrêt le 2 septembre 2021.
Le fait de se prévaloir de la liberté d’expression pour pouvoir justifier d’inscriptions d’apologie du terrorisme à caractère humoristique constitue-t-il un abus de droit ?
Dans sa défense, l’État invoquait l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 17 de la Convention EDH relatif à l’abus de droit qui, selon lui, empêcherait le requérant de se prévaloir de la liberté d’expression. En effet, un individu ne peut bénéficier d’une disposition de la Convention pour se livrer à un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus par celle-ci. En l’espèce, l’État défendeur arguait que le requérant utilisait la liberté d’expression pour faire l’apologie d’un crime de masse dans un contexte de terrorisme avéré.
Dans son appréciation, la Cour de Strasbourg précise que l’article 17 ne trouve à s’appliquer « qu’à titre exceptionnel et dans des hypothèses extrêmes » (pt 24). Rappelons alors les affaires Garaudy contre France (CEDH, 7 juillet 2003, Garaudy contre France, n° 65831/01) et M’bala M’bala contre France (CEDH, 20 octobre 2015, Dieudonné M’bala M’bala contre France, n° 25239/13) pour lesquelles il a été fait application de l’article 17 du fait de propos graves car négationnistes et antisémites. En outre, dans la présente affaire, les juges mentionnent la décision Roj TV A/S contre Danemark (décision d’irrecevabilité communiquée le 24 mai 2018 dans l’affaire Roj TV A/S contre Danemark, requête n° 24683/14) pour laquelle ils avaient indiqué que les propos islamophobes, antisémites, racistes et/ou incitant à la haine ou à la violence tombent sous le coup de l’article 17 et empêchent de se prévaloir de l’article 10 de la Convention. Pourtant, en l’espèce, la Cour estime que « les mentions litigieuses – aussi controversées puissent-elles être – ne suffisent pas à révéler de manière immédiatement évidente que le requérant tendait par ce biais à la destruction des droits et libertés consacrés dans la Convention. » (pt 26). Et, citant sa jurisprudence Leroy contre France (CEDH, 2 octobre 2008, Leroy contre France, n° 36109/03), à l’occasion de laquelle elle n’avait pas conclu à l’abus de droit, elle précise que « l’offense faite à la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre n’implique pas en soi que les propos ne puissent être examinés à la lumière de la liberté d’expression. » (pt 26). Dès lors, il semble que l’application de l’article 17 en matière d’apologie de crimes d’atteinte à la vie, dans un contexte de terrorisme, fasse l’objet d’une appréciation casuistique par la Cour.
Écartant l’abus de droit, les juges strasbourgeois se sont alors prononcés sur le fond.
Les inscriptions litigieuses, présentées comme humoristiques par le requérant, peuvent-elles faire l’objet d’une ingérence justifiée par l’Etat ?
À la lumière de toutes leurs décisions relatives à la liberté d’expression, les juges strasbourgeois rappellent que la liberté d’expression vaut non seulement « pour les idées ou informations accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. » (Voir not. CEDH, 7 décembre 1976, Handyside contre Royaume-Uni, n° 5493/72).
Alors que le requérant se prévalait du caractère humoristique des inscriptions litigieuses - le mot bombe aurait été utilisé ici dans le sens d’une personne séduisante - la Cour rappelle que la satire est effectivement une forme d’expression artistique protégée par l’article 10 suscité et dès lors s’accorde le droit « d’examiner avec une attention toute particulière toute ingérence […] » (pt 56). À l’aune du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression n’est pas sans limite et peut faire l’objet d’une ingérence par l’État, à condition que celle-ci soit prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique - c’est-à-dire répondant à un besoin social impérieux - et proportionnée aux buts légitimes poursuivis, impliquant des motifs « pertinents et suffisants » des autorités internes dans l’ingérence. Des restrictions auxquelles le « droit à l’humour » n’échappe pas puisque celui qui s’en prévaut se doit d’assumer « les devoirs et les responsabilités » qui en découlent (pt 57).
Dans son test de nécessité, la Cour commence par écarter le débat d’intérêt général, pour lequel les restrictions à la liberté d’expression ne sont que rarement acceptées (CEDH, 15 octobre 2015, Perinçek contre Suisse, n°27510/08). En l’espèce, les juges considèrent que les inscriptions litigieuses ne relèvent d’aucun débat d’intérêt général, d’autant plus que le requérant ne l’a aucunement fait valoir.
Ensuite, la Cour se prononce sur le contexte général de terrorisme auquel la France fait face au moment des faits litigieux, argument principal de l’État. Bien que le fait que onze années séparent les attentats du 11 septembre du fait litigieux atténue la portée du message, sa diffusion seulement quelques mois après les attentats perpétrés dans une école française empêche les juges de considérer que « l’écoulement du temps était susceptible d’atténuer la portée du message en cause » (pt 60).
De plus, en reprenant l’argument du requérant - selon lequel le tee-shirt litigieux a été vu par seulement deux adultes - la Cour rappelle l’importance de l’absence de publicité lors de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence (CEDH, 11 décembre 2003, Yankov contre Bulgarie, nº 39084/97). Plus encore, le requérant n’a pas nié avoir demandé à son neveu de porter le tee-shirt à l’école ni avoir voulu partager son message puisqu’il s’est prévalu de l’humour. Dès lors, le requérant « ne pouvait ignorer la résonance particulière […] de telles inscriptions dans l’enceinte d’une école maternelle, peu de temps après des attentats ayant coûté la vie à des enfants dans une autre école et dans un contexte de menace terroriste avérée » (pt 63).
Enfin, s’agissant de la proportionnalité de la sanction, rappelons que le prononcé d’une condamnation pénale constitue l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression (CEDH, 12 juillet 2016, Reichman contre France, n° 50147/11). Cela étant, la condamnation du requérant à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à 4000 euros d’amende reste proportionnée au regard du but légitime. En ce qui concerne la peine d’emprisonnement, la Cour tenant compte tout particulièrement du sursis, celle-ci ne paraît pas disproportionnée.
Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. En effet, « au vu des circonstances spécifiques de la présente affaire, la Cour estime que l’ingérence litigieuse peut passer pour ‘‘nécessaire dans une société démocratique’’ » (pt 68).
Dans quelle mesure le contexte terroriste confère-t-il une marge d’appréciation plus large aux États ?
Le débat d’intérêt général ayant été écarté, c’est une marge d’appréciation maximale qui a été reconnue aux Etats.
Sur ce terrain, la Cour précise qu’un événement relativement récent peut être traumatisant au point de justifier, pendant un certain temps, que l’expression de certains propos soit contrôlée. À cet égard, elle confirme le contexte général des menaces terroristes avérées en France – question d’intérêt public dans une société démocratique – en parlant d’ « idéologie terroriste » ayant présidé aux attentats (pt 60). Notons toutefois, comme il a été évoqué précédemment, que cet argument n’a pas suffi à lui seul à justifier l’ingérence puisqu’a également été pris en compte le contexte particulier à savoir la diffusion des propos dans une école quelques mois seulement après un attentat ayant causé la mort de trois enfants dans un établissement scolaire similaire, ainsi que l’instrumentalisation d’un enfant de trois ans.
Ainsi, c’est avec pudeur que la Cour se soustrait à l’appréciation des conséquences sur la paix et la tranquillité sociale en considérant que les autorités nationales plus aptes à juger de la nécessité de sanction en raison d’une connaissance sociétale de proximité du fait de leur « situation privilégiée » (pt 64). Dès lors, la Cour s’aligne sur le raisonnement de la cour d’appel de Nîmes, considérant les inscriptions litigieuses comme dépassant les limites de la simple plaisanterie et reflétant une volonté délibérée de valoriser des actes criminels.
La Cour estime ainsi que les motifs de lutte contre l’apologie de la violence de masse apparaissent pertinents et suffisent à justifier l’ingérence litigieuse en répondant à un besoin social impérieux.
Il est à noter que la Cour, en rappelant son rôle subsidiaire à plusieurs reprises, observe un nouveau retrait au profit de l’appréciation des États pour répondre au cas particulier de la menace terroriste. Dans la lignée de la jurisprudence actuelle, la Cour opère un recul dans l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité pour laisser le juge national se prononcer seul et ainsi atténuer les critiques à son égard concernant les questions sensibles de sécurité nationale. Elle place ainsi le principe de subsidiarité au cœur de son jugement pour affermir sa légitimité. Il faut toutefois rester attentif à ce que cette solution de repli ne soit pas étendue à d’autres domaines moins sensibles et restreigne alors la substance même de la liberté d’expression satirique.
Par Adèle DESCAMPS (Master 2) et Elsa FENOCCHI (Master 2)