Formalisme sans fondement n’est que ruine du recours
(CEDH, 28 octobre 2021, Succi et autres c. Italie)
La Cour de Strasbourg dans son arrêt Succi et autres contre Italie a conforté sa jurisprudence antérieure sur les conditions de recevabilité des recours en cassation. Dans cet arrêt, la Cour avait à traiter trois requêtes mettant à l’index le formalisme excessif, exigé par le juge suprême italien, des pourvois de cassation. La Cour européenne des droits de l’Homme accueille favorablement les arguments du demandeur de la requête n°55064/11. La conciliation entre l’article 6 de la Convention et les limitations apportées aux possibilités, pour le justiciable, de faire valoir concrètement et effectivement ses droits devant une juridiction, s’étudie à l’aune du but légitime poursuivi par ces restrictions et à la proportionnalité de ces dernières. Or, si les arguments du Gouvernement italien tendent à souligner que ce formalisme « vise à simplifier l’activité de la Cour de cassation et à assurer en même temps la sécurité juridique et la bonne administration de la justice » (pt 75), le juge strasbourgeois observe que l’exigence d’un formalisme rigide excessif n’est pas proportionnée vis-à-vis du but énoncé.
En l’espèce, conditionner la validité du recours à, notamment, « l’obligation de retranscription intégrale des documents repris dans les moyens » (point 82) est manifestement disproportionné. La Cour élargit ses considérations et souligne que les raisons de ce formalisme excessif résident dans le système de filtrage italien nommé le principe d’autonomie. Ce système a pour vocation de permettre au juge de comprendre et statuer sans mobiliser d’autres sources écrites. Ainsi, le justiciable a l’obligation de retranscrire chaque document lié « aux moyens relatifs à la mauvaise interprétation de la loi ou à la nullité de la décision et de la procédure » (pt 26) en indiquant les documents pertinents à cet effet et en les résumant, en citant les passages essentiels ou en reproduisant l’intégralité du texte. Néanmoins, ce principe « n’est pas respecté lorsque le justiciable reproduit l’intégralité d’un ou de plusieurs documents en laissant à la Cour de cassation la tâche de sélectionner les passages pertinents » (pt 28).
La Cour souligne que bien que le respect d’un certain formalisme dans les procédures de recours demeure essentiel à son bon traitement, le fond prime sur la forme et le refus d’étudier un pourvoi pour des considérations formelles non-substantielles aux questions soulevées ou à la bonne compréhension de l’affaire et des motivations est manifestement disproportionné et ne sert pas le but légitime poursuivi. Ceci porte atteinte au droit d’accès à un juge et à la prévisibilité de restriction à cet accès.
Nathan KUENTZ (Master 1)