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Le droit d’être assisté par un avocat ne saurait être exclu de facto dans le cadre d’un recours formé contre une décision d’un juge des libertés et de la détention, devant le président de la chambre de l’instruction au seul motif que l'article 56-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas un tel droit.

 

(Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2024, n° 23-80.229)

 

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation souligne l’importance des droits de la défense, notamment la possibilité pour toute personne suspectée ou personne ne souhaitant pas se défendre elle-même, d’avoir droit à l’assistance d’un défenseur de son choix.  

 

En l’espèce, un avocat était mis en cause dans une affaire dans le cadre d’une enquête préliminaire. Ce dernier a fait l’objet d’une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention à son cabinet, donnant lieu par la suite à la saisine de mots-clés contenus dans son téléphone portable. Par la suite, le juge des libertés et de la détention ordonne le versement à la procédure de ces éléments saisis. 

 

L’avocat en cause et le bâtonnier forment un recours contre cette décision du juge des libertés et de la détention de verser ces éléments à la procédure. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2022, le président de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Fort-de-France rejette ce recours, et lors de l’audience de contestation de saisie, il invite l’avocat assistant celui perquisitionné de quitter la salle d’audience « au motif que l’article 56-1 du Code de Procédure pénale ne prévoit pas qu’un avocat puisse participer ou assister aux débats tenus en chambre du conseil, quand bien même il sollicitait d’assurer la défense de son confrère, et que la présence du bâtonnier permettrait de veiller à la régularité de la procédure ». 

 

L’avocat et le bâtonnier, considérant que les droits de la défense ont été violés, forment donc un pourvoi en cassation en se fondant notamment sur l’article 56-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, et l’article 56-1 alinéa 8 du même code. 

 

Ainsi, la Cour de cassation doit se prononcer sur la régularité de la procédure et de savoir s’il y a eu violation des droits de la défense de l’avocat perquisitionné lorsque le président de la chambre d’instruction a invité son avocat à sortir de la salle d’audience au seul motif que l’article 56-1 du code de procédure pénale ne prévoyait pas une telle présence et participation en chambre du conseil. 

 

Au visa de l’article 6§1 et §3 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Fort-de-France. Elle considère que même si « l’article 56-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas qu’un avocat puisse assister et participer aux débats tenus en chambre du conseil ou en audience de cabinet, il ne saurait pour autant exclure ce droit ».

Par ailleurs, elle ajoute que la mission générale de protection des droits de la défense incombant au bâtonnier ne saurait se confondre avec la défense des intérêts de l’avocat mis en cause. 

 

    GUIGUE  Garance

M2 DEDH

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