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Le refus, même illégal, du préfet de délivrer un titre de séjour pour raison de santé ne constitue pas une infraction pénale. 

 

(Cour de cassation, 5 mars 2024, n° 22-86.972)

 

Par un arrêt du 5 mars 2024, la Cour de cassation exclut la possible responsabilité pénale d’un préfet de Haute-Vienne en ce que celui-ci dispose d’une large marge de manœuvre.

 

En l’espèce, le requérant de nationalité iranienne obtient en 2013 un titre de séjour en raison de ses études, valable jusqu’en 2016. Lors de sa demande de renouvellement, celui-ci se voit refuser sa demande avec une obligation de quitter le territoire français alors même que sa demande était motivée par des problèmes de santé pour lesquels il était suivi depuis 2014. Le requérant est interpellé en juillet 2016 lors de sa sortie de locaux universitaires puis est placé en rétention administrative. Il est ensuite expulsé le 22 juillet 2016 sans possibilité de récupérer sa valise contenant son traitement. 

 

Le requérant porte plainte et se constitue partie civile. Cependant, à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction limougeaud se déclarant incompétent territorialement, le requérant fait appel de la décision.

 

La chambre d’instruction de la cour d’appel de Limoges a rendu un arrêt, en date du 24 novembre 2022, confirmant l’ordonnance de refus à informer du juge d’instruction aux motifs, d’une part, que le préfet avait agi dans le cadre de l’exercice normal de ses pouvoirs, relevant de la juridiction administrative, et, d’autre part, que l’on cherchait en vain une obligation particulière de prudence ou de sécurité que le préfet aurait délibérément violée. 

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation doit alors répondre à la question de savoir s’il existe une obligation de sécurité ou de prudence découlant du Code pénale et pesant sur le préfet, ouvrant la possibilité d’engager sa responsabilité pénale. 

 

Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel aux motifs que le litige en cause ne relève pas du droit pénal mais du droit administratif.

En effet, celle-ci rappelle que l’article 223-1 du code pénal prévoit une obligation de prudence ou de sécurité comme condition préalable de l’infraction prévue à l’article susvisé en précisant que celle-ci doit s’apprécier de manière objective et abstraite et ainsi sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue, en l’espèce le préfet. Ainsi, les dispositions du CESEDA mentionnées par le requérant à l’appui de sa plainte, ne peuvent pas constituer le fondement de l’infraction évoquée à l’article 223-1 du code pénal. Par ces quelques motifs, la Cour de cassation exclut donc le litige, tel que mentionné par le requérant, du champ du droit pénal ne pouvant ainsi légalement comporter une poursuite.  

 

À ce refus de qualification pénale quelconque, la Cour ajoute que le requérant devait passer par la voie administrative pour obtenir satisfaction et souligne d’ailleurs que les recours intentés par celui-ci devant le juge administratif ont abouti à l’annulation des décisions administratives, à son retour sur le territoire français et à l’octroi d’un nouveau titre de séjour. 

Ce faisant, la Cour rappelle que le demandeur au pourvoi a d’ores et déjà obtenu satisfaction devant les juridictions administratives.  

 

 MAGALHÃES LOPES Camille

M2 DEDH

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