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Refus d’octroi du statut de réfugié par le Conseil d’État à une mère et ses enfants afghans, au motif que leur profil “occidentalisé” n’exposait pas la famille à des risques de persécutions à leur retour dans leur pays d’origine

 

(Conseil d’État, 11 mars 2024, n°467515)

 

Le présent arrêt a été rendu par le Conseil d’État le 11 mars 2024. Il affirme qu’un « profil occidentalisé » ne peut être un motif d’octroi du statut de réfugié. 

 

En l’espèce, une ressortissante afghane ainsi que ses trois enfants mineurs se sont vu refuser l’octroi du statut de réfugiés au profit d’une protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant confirmé la décision de l’OFPRA au motif que la requérante, qui ne faisait pas état d'éléments personnels suffisants permettant de faire état d’un risque de persécution, ne répondait pas à la définition permettant d’obtenir le statut de « réfugié » au sens de  l’article 1(A) de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. La requérante a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’État afin d’annuler la décision de la CNDA et ainsi de bénéficier du statut de réfugié. 

 

La requérante faisait valoir que l’OFPRA ainsi que la CNDA auraient dû prendre en compte son profil « occidentalisé », compte tenu de sa résidence en France de plus de trois ans, de son style vestimentaire, ou encore de son effort d’intégration notamment par la scolarisation de ses enfants et son apprentissage de la langue française. 

 

Le Conseil d’État s’appuie sur l’article susmentionné de la Convention de Genève définissant une personne réfugiée comme « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

Le Conseil établit en premier lieu que la CNDA n’a pas commis d’erreur de droit quant à la possible reconnaissance du statut de réfugié à la requérante et ses enfants. En effet, celle-ci n’aurait pas établi un lien suffisamment personnel à une persécution en raison d’un profil « occidentalisé ». Les faits qui ont été mis en avant par Mme A ne sont pas assez spécifiques pour établir une possibilité de persécution en raison d’un profil « occidentalisé » ou encore en raison d’une persécution systématique des personnes afghanes ayant vécu en Europe.

 

Le Conseil va dans le sens des conclusions de la CNDA qui reconnaît une possibilité de difficultés de réintégration en Afghanistan, tout en affirmant néanmoins que ceci ne prend pas un caractère systématique. 

 

Le Conseil d’État rejette donc le pourvoi en suivant le raisonnement de la CNDA. Il motive pour la première fois le rejet du profil « occidentalisé » en tant que qualificatif pour le statut de réfugié.

 

CAMBLONG Margaux 

M2 DEDH

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