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Ouverture du droit à une allocation de naissance et à une allocation de maternité aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de travail

 

(CJUE, 2 septembre 2021, O. D. e.a./Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), C-350/20)

Le 2 septembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) - siégeant en grande chambre - a précisé la portée du droit d’accès aux prestations sociales reconnu par l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que celle du droit à l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale accordé par l’article 12, paragraphe 1, sous e) de la directive 2011/98 pour les travailleurs issus de pays tiers. 

Dans cette affaire, était en cause le refus par les autorités italiennes d’accorder des allocations de naissance et de maternité à des ressortissants de pays tiers au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions définies par le droit italien. En effet, la loi italienne indiquait que seuls les ressortissants italiens et ceux de l’ensemble des États membres ainsi que les ressortissants de pays tiers bénéficiant d’un permis de séjour de longue durée pouvaient se voir octroyer ces allocations. Les ressortissants de pays tiers en cause étaient titulaires d’un permis unique de travail et non du statut de résident de longue durée ; ces derniers ont donc contesté ce refus devant les juridictions italiennes. Saisie de la question, la Cour constitutionnelle de la République italienne a saisi la CJUE d’un renvoi préjudiciel afin de déterminer si le droit italien en cause était conforme à la directive 2011/98 et à l’article 34 de la Charte suscitée.

La Cour de Luxembourg a déclaré cette disposition italienne non conforme et a affirmé le droit des ressortissants des pays tiers titulaires d’un permis unique de bénéficier de ces allocations. Dans son raisonnement, la Cour affirme tout d’abord que l’article 34 de la Charte protégeant l’accès aux prestations de sécurité sociale est un principe et non un droit. Néanmoins, la Cour précise que ce principe est consacré à l’article 12 de la directive et qu’il y a donc lieu de l’interpréter de manière à ce que les juridictions italiennes puissent juger de la conformité de la réglementation litigieuse audit article. 

Par la suite, elle s’est attachée à déterminer si les allocations en cause entraient bien dans le champ d’application de la directive défini par le règlement (CE) n°883/2004. Se fondant sur sa jurisprudence constante en la matière, la Cour rappelle « qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où, d'autre part, elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004) ». L’ensemble de ces conditions étant remplies, la Cour conclut que l'allocation de naissance constitue une prestation familiale et l'allocation de maternité une prestation de maternité, entrant ainsi dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004.

Elle en déduit que la législation italienne viole le droit à l'égalité de traitement en matière d'accès aux prestations de sécurité sociale dont bénéficient les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de travail conformément à la directive 2011/98/UE.

 

Par Emma FÉRARD (Master 2) et Anouk THOMÉ (Master 1)

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