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Celui qui s’obstine à vouloir être son propre avocat a-t-il un imbécile pour client ?

(CEDH, 23 septembre 2021, LH c. France)

 

Le requérant a été condamné en France pour exercice illégal de la profession d’avocat. Dès le 12 mars 2021, il fit part à la Cour EDH de sa volonté d’assurer lui-même sa défense. Un faux avocat qui souhaite être son propre avocat, assez cocasse non ? Devrait-il porter la robe devant la Cour s’il advenait qu’il se défende lui-même ? Rappelons que l’article 6§3c) de la Convention énonce que, « Tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même (…) ». Le requérant pouvait donc, au départ, espérer pouvoir se défendre seul. Aurait-il pu de surcroît espérer voir jouer la jurisprudence de la Cour s’agissant des avocats - des vrais - plaidant pour eux-mêmes ? (Voir not. Cour EDH, 11 février 2014, Maširević c. Serbie). Nous ne le pensons pas, il s’agissait d’un faux avocat en l’espèce.  Quoiqu’il en soit, l’espoir aurait été vain. En effet, la présidence de section, par une lettre du 19 mars 2021, ne fit pas droit à la demande du requérant de se défendre lui-même. Ce dernier était dès lors invité à désigner un représentant, en vertu de l’article 36§4 sous q) du règlement de la Cour. Le requérant a-t-il alors désigné un conseil, comme cela lui était demandé par la Cour ? 
 

La réponse est négative. En effet, le 30 mars 2021, le requérant réitéra. Il affirma, à nouveau, sa volonté de représenter lui-même sa cause, à juste titre ? Tâchons de rappeler qu’au stade de la période non-contentieuse (première phase de la requête devant la Cour EDH), il n’y a pas d’obligation pour le requérant de désigner un conseil. Or, la présidence peut faire échec à cette hypothèse, comme nous l’avons constaté. Le 8 avril 2021, la Cour réaffirme. Elle explique au requérant qu’elle a déjà, une première fois, émis un refus quant à sa volonté de se défendre lui-même. Elle fixe alors un délai pour désigner un avocat au plus tard le 16 avril 2021. Le requérant a sans doute eu par la suite des problèmes de boîte postale. Au 18 mai 2021, il n’avait toujours pas désigné d’avocat. Cependant, cette date marquait la fin de la période non-contentieuse. Or, s’il n’y a pas obligation pour le requérant de désigner un conseil durant cette période, il en va autrement ensuite. En effet, dès lors que la requête a été transmise à l’État défendeur, le requérant doit obligatoirement désigner un conseil (art. 36§2 du règlement de la Cour). 
 

Au 16 août 2021, 4 mois après le délai fixé par la Cour, fin du silence radio pour le requérant, qui n’avait notamment pas sollicité de prorogation de délai pour la désignation d’un conseil (délai échu le 30 juin 2021). Alors, le 16 août 2021, le requérant fait-il enfin preuve de lucidité voire de profondeur d’esprit ? Hélas, une nouvelle réponse négative s’impose : il confirma maintenir sa requête et également - contre toute attente - « sa volonté d’assumer lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour ». Cependant, en vertu de l’article 37§1 sous a) de la Convention, la Cour peut décider de rayer du rôle une requête, si les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. In fine, le 23 septembre 2021, la Cour décida que la plaisanterie avait certainement assez duré et raya l’affaire du rôle. 

 

Par Valentin RENAUD (Master 2)

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