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Les dispositions relatives au droit à un congé annuel payé en cas d’arrêt maladie du salarié ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel

 

(Conseil constitutionnel, 8 février 2024, n°2023-1079 QPC)

Le 8 février 2024, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a statué sur la conformité des articles L. 3141-3 et L.3141-5 du Code du travail relatifs à l’acquisition de droits à congé payés en cas de maladie. 

 

Cette décision fait suite à un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans une série d’arrêts, le 13 septembre 2023, afin d’aligner sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de congés payés et maladie en condamnant les entreprises à créditer l’ensemble des congés payés qui ne l’auraient pas été du fait de maladie professionnelle ou non professionnelle. En effet, dans sa décision du 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait partiellement écarté l’application des articles L.3141-3 et L.3141-5 du Code du travail pour leur non-conformité aux normes de droit européen qui disposent que désormais tous les salariés peuvent acquérir des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, et ce, sans limitation de durée.

 

La Cour de cassation a, par la suite, saisi le 17 novembre 2023 le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 3141-3 et du 5° de L.3141-5 du Code du travail à la Constitution.

 

Pour la requérante et le syndicat Confédération général du travail qui est intervenu à l’instance, ces articles du Code du travail, d’une part, privent le salarié, en cas d’absence pour cause de maladie non professionnelle, de tout droit à l’acquisition de congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail et d’autre part, limitent à un an la période de prise en compte pour le calcul des congés payés d’un salarié absent pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, le droit à la santé et le droit au repos auraient été méconnus par le législateur. Ils ajoutent également que le fait que seuls les salariés absents pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle acquièrent des droits à congé payé constitue une différence de traitement injustifiée entre les salariés qui sont absents pour cause de travail et les salariés qui sont absents pour cause de maladie non professionnelle. 

 

Le Conseil constitutionnel, dans une réflexion en deux temps, rappelle, tout d’abord, que le droit à un congé annuel payé est une des garanties du droit au repos qui est reconnu aux salariés à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 par le droit au repos qui n’a pas été méconnu par les dispositions litigieuses. 

 

Ensuite, le Conseil constitutionnel, en s’appuyant sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, souligne que la maladie professionnelle et l’accident du travail se distinguent des autres maladies. Il justifie ainsi que le législateur ait pu prévoir des règles différentes en matière d’acquisition des droits à congé payé et conclut que le principe d’égalité est respecté.

 

Enfin, le Conseil constitutionnel conclut à la conformité des articles L.3141-3 et du 5°) de l’article L.3141-5 du Code de travail avec la Constitution alors que même la Cour de cassation s’est prononcée sur la conformité du droit français avec le droit européen. 

 

Aussi, si les dispositions doivent être écartées au regard du droit européen, la Cour de cassation n’a pas à les écarter en vertu de la Constitution. Désormais, une intervention du législateur est attendue et la solution de la Cour de cassation pourrait alors être partiellement remise en cause par le gouvernement s’il réalise un projet de loi en la matière afin d’adapter le droit français au droit européen.

Louise Le Berre

M2 DEDH

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