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L’impossibilité d’exécution d’un mandat d’arrêt européen en cas de risque réel, sérieux et avéré pour la santé du suspect 

(CJUE, 18 avril 2023, C-699/21)

 

Cet arrêt, rendu le 18 avril 2023, par la Cour de justice de l’Union européenne porte sur un renvoi préjudiciel en interprétation de l’article 1er paragraphe 3 de la décision-cadre 2002/584 relative au mandat d’arrêt européen. En l’espèce, un résident italien a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis le 9 septembre 2019 aux fins de l’exercice de poursuites pénales en Croatie. Il est suspecté d’avoir détenu des stupéfiants dans le but de les distribuer et les vendre sur le territoire croate au cours de l’année 2014. 

 

Une expertise psychiatrique révèle qu’il souffre d’un trouble psychothérapeutique et psychotique nécessitant un traitement. L’exécution du mandat interromprait son traitement, dégraderait sa santé et causerait des effets d’une gravité exceptionnelle pouvant aller jusqu’à un risque avéré de suicide. Le droit italien transposant la décision-cadre ne prévoit pas qu’une pathologie grave chronique et potentiellement irréversible puisse constituer un motif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. La Cour constitutionnelle italienne effectue un renvoi préjudiciel en interprétation.

 

La Cour de justice effectue un traitement prioritaire de l’affaire en raison de sa nature et de son importance. Le cas de l’espèce n’est pas un motif permettant de refuser l’exécution d’un mandat prévu par la décision-cadre. La Cour rappelle que la reconnaissance mutuelle implique une présomption que les soins et traitements offerts dans les États-membres sont adéquats mais qu’il est possible de surseoir temporairement à la remise s’il existe des raisons sérieuses de penser que l’exécution du mandat risque de mettre manifestement en danger la santé de cette personne. 

 

Elle apprécie la situation au regard de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux interdisant les mauvais traitements. Est un mauvais traitement permettant de surseoir à la remise, le cas d’une personne gravement malade qui risque réellement un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou une réduction significative de son espérance de vie. 

 

L’autorité judiciaire d’exécution qui sursoit temporairement à la remise doit demander à l’autorité judiciaire d’émission de lui fournir toutes les informations nécessaires pour s’assurer que l’exécution du mandat d’arrêt européen ne portera pas atteinte aux droits fondamentaux du suspect. 

 

Si l’autorité judiciaire d’émission apporte la preuve que le suspect bénéficiera de soins ou traitements appropriés, alors le mandat devra être exécuté. Toutefois, s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le suspect fait face à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à une réduction significative de son espérance de vie, l’autorité judiciaire d’exécution doit surseoir à la remise. Si ce risque ne peut pas être écarté dans un délai raisonnable, alors l’autorité d’exécution ne peut pas exécuter le mandat d’arrêt européen.  

 

Camille Fournier

M1 DEDH

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