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La Cour ne s’oppose pas au droit pour un prévenu d’assister à son procès par visioconférence tant que les garanties d’accès au procès équitable sont conservées.

CJUE, 4 juillet 2024, C-760/22

Le 4 juillet 2024, la Cour de justice de l’Union européenne répond au renvoi préjudiciel initié par une juridiction bulgare portant sur la compatibilité entre la directive 2016/343 sur le renforcement de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès dans les procédures pénales, et la possibilité pour un prévenu d’assister à son procès par visioconférence. 

 

À la suite de l’épidémie de COVID-19, la Bulgarie a mis en place une loi sur l’état d’urgence autorisant les parties au procès à participer en ligne jusqu’au 31 mai 2022. 

En raison de son emploi et de sa résidence, le prévenu répondait aux critères permettant d’assister à l’audience par visioconférence. Or, à l’expiration de cette loi le prévenu a fait une demande expresse au Tribunal de Sofia de continuer d’assister à son procès en ligne. 

 

N'ayant pas de dispositions nationales interdisant formellement au prévenu d'assister à son procès par visioconférence, le Tribunal de renvoi a décidé de saisir d’une question préjudicielle la Cour de justice afin de déterminer la compatibilité d’une telle possibilité avec le droit d’assister à son procès et plus largement au droit à un procès équitable prévus par l’article 8 de la directive 2016/343 et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

 

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu qu’il n’était pas de la compétence de l’Union de régler une telle demande et a affirmé que les dispositions en question ne s’opposaient pas à une demande expresse de visioconférence tant que les garanties d’accès à un procès équitable étaient préservées.


En l’espèce, la directive se cantonne à esquisser un cadre légal commun afin de garantir le respect des droits fondamentaux, notamment ici, le droit d’assister à son procès. L’arrêt CJUE, 15 septembre 2022, H.N., C-420/20 est par ailleurs repris afin d’attester qu’il relève du droit interne du pays de régler une demande expresse de visioconférence.  

CAMBLONG Margaux

M2 DEDH

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