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Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la constitution l’absence d’exception à la purge des nullités pour des informations connues postérieurement à la clôture de l’instruction.

Conseil constitutionnel, 29 novembre 2024, QPC, 2014-1114

Le 27 septembre 2024 la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question porte sur la conformité du quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

 

Cet alinéa prévoit que l’ordonnance de mise en accusation, lorsqu’elle est devenue définitive, couvre les vices de la procédure. En l’occurrence, cette disposition est critiquée du fait qu’elle rend impossible d’invoquer devant la Cour d’assises un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure, si cet acte vicié n’a été connu que postérieurement à la clôture de l’instruction, violant ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.

 

Les sages du Conseil confirment tout d’abord l’impossibilité pour les parties de soulever la nullité de la procédure antérieure à la clôture de l’instruction devant la cour d’assises.

 

Ensuite le Conseil évoque plusieurs autres dispositions, l’article 170 du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité, au cours de l’instruction, de l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure. Mais également l’article 269-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que, lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation, il demeure recevable pour introduire une requête en nullité contre les irrégularités de la procédure. 

 

Ces dispositions permettent ainsi de garantir la possibilité pour l’accusé de soulever les moyens dont il a eu connaissance avant la clôture de l’instruction. Cependant la disposition critiquée ne prévoit pas cette possibilité dans le cas où l’accusé n’a pu avoir connaissance des irrégularités que postérieurement à la clôture de l’instruction.

 

En ce sens, pour le Conseil constitutionnel, la disposition méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, et les droits de la défense. Elle est donc contraire à la Constitution.

Joseph VNUK

M2 DEDH

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