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La Cour d’appel de Paris ne tirant pas les conclusions légales du harcèlement sexuel constaté au cas d’espèce voit son arrêt cassé par la Cour de cassation.

Cour de cassation, 11 décembre 2024, Pourvoi n°23-18.815

Le présent arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 décembre 2024 conclut à une cassation de l’arrêt d’appel en raison d’une méconnaissance des dispositions légales de l’article L. 1153-1 du code du travail. 

 

Monsieur M.D. était responsable assurance auprès de la société L.G.V cosmétique (ci-après la société). Le 22 novembre 2018, ce dernier est licencié pour faute grave et décide alors de contester ce licenciement auprès des juridictions prudhommales.

 

La cour d’appel estime que les propos tenus par l’ancien salarié ne sont pas constitutifs d’un licenciement pour faute grave car ils ne peuvent être caractérisés de harcèlement sexuel ou moral.

Cependant le licenciement pour faute réelle et sérieuse est lui, bien caractérisé, en raison de la nature des propos et du lien hiérarchique.

Elle invoque en substance un manque de preuve concrète ne permettant pas d’avoir la certitude que l’ancien salarié avait un « but précis réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d’un tiers » en prononçant ces propos. La cour d’appel ajoute ainsi un critère que le texte ne prévoit pas.

En outre, cette dernière retient que les propos, même s’ils présentent un « caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant » portant ainsi atteinte à la dignité de la personne qui en a été destinataire, n’entrent pas dans le champ d’application du harcèlement moral car leur auteur n’exerçait pas au moment des faits une quelconque pression sur ses collaborateurs. En conséquence, la société se pourvoi en cassation.

Par un arrêt de cassation au visa de l’article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 aout 2012, la chambre sociale procède en plusieurs temps. 

Tout d’abord elle rappelle les dispositions légales que prévoient le visa de la décision. 

En effet, aucun salarié ne doit subir soit des faits de harcèlement sexuel soit des faits assimilés au harcèlement sexuel. 

Ensuite, elle rappelle que le salarié a confirmé les propos qu’il a tenus même s’il a essayé de les minimiser. Que ces derniers présentent un « caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant » tout en portant atteinte à la dignité de la personne.

La Cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales du texte susvisé et fini par affirmer que les propos tenus en l’espèce étaient bel et bien constitutifs d’un harcèlement sexuel empêchant un quelconque maintien du salarié au sein de la société, confirmant ainsi la décision de licenciement pour faute grave.

Camille MAGALHÃES LOPES

M2 DEDH

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