

Le Conseil d’État valide la dissolution d’une association en raison de son discours provoquant à la discrimination, à la haine, ou à la violence, notamment à l’égard des femmes et des homosexuels.
Conseil d’État, 17 septembre 2024, n° 496928
Le 17 septembre 2024, le Conseil d’État a rendu un arrêt confirmant la dissolution d’une association en raison de discours provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence.
En effet par un décret du 26 juin 2024 l’association « Jonas Paris » a été dissoute sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure à ses 6° et 7°. L’association a alors saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de ce décret, fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Cette disposition prévoit la possibilité de la dissolution des associations qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, mais également les associations qui se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
L’association soutient que cette dissolution porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’association et à la liberté de religion et réfute les faits reprochés à son égard.
Afin de rejeter cette requête, le Conseil d’État va démontrer la justification de l’atteinte à la liberté d’association et à la liberté de religion à travers le comportement de cette association.
Tout d’abord le Conseil d’État rappelle la possibilité de dissolution d’une association prévu par l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure. Bien que cela représente une grave atteinte à la liberté d’association, ces dispositions peuvent être mises en œuvre pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.
Pour justifier l’existence de troubles graves à l’ordre public, le juge des référés évoque dans un premier lieu les cours, ouvrages et publications sur la chaine Telegram de l’association, des propos qui provoque à la discrimination, la haine, la violence, à l’encontre des juifs, chrétiens, femmes et homosexuels. Des publications qui sont reliées à l’association car les membres devaient faire la promotion de cette chaine.
Ensuite le Conseil d’État évoque l’enseignement religieux de l’association. Un enseignement professant la supériorité de la loi islamique sur la République, justifiant la loi du talion, la soumission de la femme et la peine de mort pour les relations homosexuelles.
Le Conseil d’État va, dans un second temps, rejeter l’argument selon lequel il s’agit d’un enseignement n’appelant pas à une interprétation littérale mais recontextualisé, en effet les élèves sont majoritairement des jeunes adultes particulièrement influençables.
Partant, la requête est rejetée en ce qu’il n’apparait pas que le décret aurait fait une inexacte application des dispositions, et en ce que ce dernier est proportionné par rapport à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
Joseph VNUK
M2 DEDH